S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
12. Emplacement:
1.  Les issues d’une aire de plancher doivent être:
a)  situées aussi loin que possible l’une de l’autre;
b)  facilement accessibles et visibles;
c)  maintenues en bon état et sans obstruction;
d)  indiquées clairement par des affiches facilement visibles et de couleur contrastante avec l’environnement (le blanc sur fond rouge est préférable).
Le présent sous-paragraphe s’applique également au chemin à parcourir pour atteindre ces issues. L’entrée principale de l’édifice n’a pas à être indiquée.
2.  Durant l’occupation de l’édifice, un éclairage continu, naturel ou artificiel, doit être pourvu:
a)  pour les issues et les corridors y conduisant directement, à un taux d’éclairage au plancher de 5 décalux au minimum;
b)  pour les affiches, à un taux d’éclairage minimum de 5 décalux sur les surfaces.
3.  La distance à franchir ne doit pas dépasser:
a)  25 m où des substances dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées;
b)  40 m pour les édifices à bureaux;
c)  30 m pour tous les autres usages;
d)  45 m pour toutes les aires de plancher protégées par des extincteurs automatiques à eau et ayant des usages autres que ceux mentionnés au sous-paragraphe a.
Sauf pour les édifices où des substances dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées, il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 3 si les issues sont placées sur le périmètre de l’aire de plancher et si elles sont distantes l’une de l’autre d’au plus 60 m mesurés en suivant ce périmètre; toutefois, chaque allée principale de l’aire de plancher doit mener directement à une issue.
De plus, à l’exception des lieux de sommeil et des lieux à occupation concentrée, lorsque les planchers séparant les étages forment des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure, les distances à franchir indiquées aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe sont portées à 45 m et celle indiquée au sous-paragraphe d du présent paragraphe est portée à 60 m.
4.  Dans les immeubles séparés en pièces ou suites, les portes de sortie de ces pièces ou de ces suites peuvent être situées dans un corridor aboutissant à un cul-de-sac, si:
a)  dans les lieux de sommeil, ces portes ne sont pas à plus de 6 m d’une issue ou d’un autre corridor conduisant directement à 2 issues opposées;
b)  dans les autres destinations, ces portes ne sont pas à plus de 12 m d’une issue ou d’un autre corridor conduisant directement à 2 issues opposées.
Toutefois, les exigences des sous-paragraphes a et b du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque chaque pièce ou suite est desservie par un second moyen d’évacuation indépendant du premier.
Tout corridor aboutissant à un cul-de-sac doit être maintenu éclairé durant l’occupation à un taux de 5 décalux au plancher.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 12; D. 88-91, a. 11.